Répartition des charges d’une copropriété.
2 juillet 2014
(Cass 3e civ 8 février 1995 pourvoi n°92/15.799)
Vu les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation,
Attendu que, pour distinguer entre les charges générales s’appliquant à tous les lots et celles ne s’appliquant qu’aux lots bâtis ou lots constructibles et viabilisés, conformément aux propositions de l’expert dans son tableau n° XXII, l’arrêt qui a adopté les conclusions de l’expert, retient que, compte tenu du critère d’utilité, certaines charges générales ne profitent pas aux lots inconstructibles,
Qu’en statuant ainsi, sans distinguer entre les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ni se référer au règlement de copropriété pour la détermination des parties communes, ni prendre en considération la consistance, la superficie et la situation des parties privatives pour fixer les quotes-parts de charges communes, la cour d’appel a violé les textes susvisés,
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE.
La Cour de Cassation casse cet arrêt qui, pour distinguer entre les charges générales s’appliquant à tous les lots et celles ne s’appliquant qu’aux lots bâtis ou constructibles et viabilisés, retient que, compte tenu du critère d’utilité, certaines charges générales ne profitent pas aux lots inconstructibles, sans distinguer entre les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ni se référer au règlement de copropriété pour la détermination des parties communes, ni prendre en considération la consistance, la superficie et la situation des parties privatives pour fixer les quotes-parts de charges communes.
(Source Legifrance)
Rappelons les articles suivants :
Article 5 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. »
Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. »
« Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. »
« Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »
« Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Avocat immobilier Paris / Droit de la copropriété