Au sein du nouveau titre IV bis du code civil intitulé « De la preuve des obligations », une nouvelle sous-section 3 relative à « L’acte sous signature privée » consacre l’acte d’avocat, (également dénommé acte sous signature privée contresigné par un avocat), en codifiant les dispositions des articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 telle que modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 :
« Art. 1374 du code civil : L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. »
« … »
« Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».