Recours malfaçons et déclaration de sinistre
(Cass 3e civ 17 décembre 2014 pourvoi n°13/22.494)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2013), que la société Park avenue a fait édifier un immeuble par diverses entreprises dont la société MGP pour le lot « menuiseries intérieures » et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société L’Equité; qu’après réception des travaux, une expertise a été ordonnée en raison des malfaçons affectant des parties privatives et les parties communes ; que la société Park avenue a assigné en réparation de ses préjudices les intervenants à la construction et leurs assureurs, ainsi que la société L’Equité ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la société Park avenue et les intervenants à la construction en réparation de son préjudice ; que ces deux procédures ont été jointes ;
Attendu que la société Park avenue fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l’encontre de la société L’Equité prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne intéressée à la mise en œuvre de l’assurance peut procéder à la déclaration de sinistre ; qu’en affirmant que la société Park avenue, vendeur constructeur non réalisateur ayant souscrit l’assurance dommages ouvrage, n’était pas habilité à effectuer une déclaration de sinistre au titre des malfaçons affectant l’immeuble vendu quand la mise en œuvre de cette garantie au profit des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires aurait permis la réparation de leur préjudice et aurait fait obstacle à ce que la responsabilité du vendeur soit invoquée à ce titre, la cour d’appel a violé les articles L. 113-2 et L. 242-1 du code des assurances ;
2°/ que, s’il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l’ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l’ouvrage qui, après la vente, est condamné à prendre en charge les réparations peut demander, alors même qu’il aurait la qualité de promoteur, à être garanti par l’assureur ; qu’en affirmant, pour débouter la société Park Avenue de l’appel en garantie qu’elle avait formé à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage, qu’elle ne justifiait pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires des désordres litigieux relevant la garantie décennale tout en constatant que sa responsabilité était invoquée à ce titre de sorte qu’elle était fondée à être relevée indemne par l’assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit des copropriétaires, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’à la date de la déclaration de sinistre auprès de la société L’Equité en qualité d’assureur « dommages-ouvrage », effectuée par la société Park avenue, souscripteur de cette garantie, celle-ci n’était plus propriétaire de l’ouvrage qui avait déjà été réceptionné, ni des parties privatives qu’elle avait vendues et relevé que les garanties de la police « dommages-ouvrage » avaient été transférées au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs et que la société Park avenue n’avait pas qualité pour faire cette déclaration de sinistre à ce titre, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que ses demandes au titre de cette garantie formées à l’encontre de la société L’Equité étaient irrecevables,
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE
La Cour de Cassation rappelle une jurisprudence constante : seul le bénéficiaire de la garantie dommages ouvrage, (le propriétaire de l’ouvrage), a qualité pour effectuer une déclaration de sinistre à ce titre et demander la condamnation de cet assureur, (sauf délégation du propriétaire au promoteur pour agir à sa place, non prévue dans notre cas).
Dans cette espèce, le promoteur avait effectué une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage, pour ensuite demander la condamnation de cet assureur, alors que l’ouvrage avait été vendu aux copropriétaires pour les parties privatives, et réceptionné par le syndic pour les parties communes.
Or, en raison de cette vente et de cette réception, seuls les copropriétaires et le syndic chacun pour les parties les concernant, (parties privatives et parties communes), avaient qualité tant pour effectuer la déclaration de sinistre que pour demander la condamnation de l’assureur dommages ouvrage.
Avocat immobilier Paris