Le recours du sous-traitant en cas de défaillances de l’entrepreneur principal
l’article 14-1 de la loi du 31 Décembre 1975
La législation de 1975 a eu pour but de lutter contre les défaillances de l’entrepreneur multiples opérant dans le secteur d’activité du bâtiment, (privé comme public), qui entrainaient les unes et les autres dans une chaine de situation d’impayés.
Ainsi, selon l’article14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l’entreprise sous-traitante peut bénéficier, en cas de défaillances de l’entrepreneur principale qui est son véritable co-contractant, d’un recours de paiement direct de sa prestation par le maître d’ouvrage qui en a bénéficié.
Mais à quelles conditions ?
L’article 14-1 de la loi de 1975 édicte que :
«Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.»
Il est ainsi possible de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage qui ne s’assure pas du respect de ces dispositions protectrices du sous-traitant sur son chantier.
Ce qui génère la responsabilité du maître d’ouvrage, c’est le fait qu’il ne mette pas en demeure l’entreprise principale, de satisfaire à ses obligations qui sont les suivantes :
- faire agréer le sous-traitant par le maître d’ouvrage (article 3 de la loi de 1975) :
- fournir une garantie de paiement en cas d’absence de délégation de paiement (article 14 de la loi de 1975) :
La responsabilité du maître d’ouvrage ne pourra être recherchée, que s’il est défaillant à faire respecter ces obligations par l’entreprise principale.
Tout d’abord, il convient que le maître d’ouvrage ait bien eu la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, mais cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le maître d’ouvrage est alors tenu d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur principal, afin de s’assurer que ce dernier sera bien en mesure d’assurer la rémunération de son sous-traitant :
- En présentant le sous-traitant dont l’intervention a été révélée au maître d’ouvrage de façon à ce que ce dernier agrée le dit sous-traitant ainsi que les conditions de paiement de ce dernier,
En effet, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées par le maître d’ouvrage, bénéficie d’une action directe contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur ne paie pas. - Lorsque le sous-traitant a été accepté par le maître d’ouvrage mais qu’il ne bénéficie pas de la délégation de paiement, en lui fournissant une autre garantie, de type caution.
En cas de non-respect des dispositions de l’article 14-1 :
- Si le sous-traitant était agrée, le sous-traitant devra être indemnisé pour ses impayés, quelle que soit la somme que reste devoir ou non le maître d’ouvrage à l’entreprise principale au jour de la connaissance du sous-traitant.
- Si le sous-traitant n’était pas agréé, le recours sera limité aux sommes que le maître d’ouvrage reste devoir à l’entrepreneur principal.
Précisons encore qu’aucun paiement n’aura lieu :
- si l’entrepreneur principal a été intégralement réglé avant que le maître d’ouvrage ait eu connaissance de la présence du sous-traitant,
- si le solde demandé par sous-traitant intègre des travaux supplémentaires dont il n’est pas démontré qu’ils auraient été acceptés par le maître d’ouvrage.