Défaut de fourniture de garantie de livraison
Droit de la construction – Contrat de construction de maison individuelle
8 mai 2014
(Cass. 3ème civ. 12 février 2014. n°12/28.902)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 4 septembre 2012), que le 17 janvier 2008, Mme X… et la société Eurobat ont signé un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; qu’une garantie de livraison a été souscrite auprès de la CGI BAT ; qu’après interruption des travaux, Mme X… a assigné la société Eurobat en annulation du contrat et la CGI BAT en intervention forcée ; que M. A…, désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurobat, placée sous sauvegarde de justice, est intervenu volontairement à la procédure ; qu’en cours de procédure Mme X… a sollicité la résiliation du contrat ;
Sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société Eurobat et de la débouter de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation :
Attendu que la société Eurobat fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle à ses torts, de la débouter de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation et de fixer la créance de Mme X… au passif de la procédure collective de la société Eurobat aux sommes de 8 000 euros au titre de l’acompte, 53. 305 euros au titre de la remise en état du terrain, 14 000 euros au titre des pertes engagées et 61 600 euros au titre du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, aucune disposition d’ordre public n’impose la fourniture d’une garantie de remboursement ; qu’en imputant à faute à la société Eurobat, qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan avec Mme X…, d’avoir perçu un acompte au moment de la conclusion du contrat tandis que la garantie de remboursement était postérieure, la cour d’appel a violé l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation ;
2°/ que dans le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, aucune disposition d’ordre public ne détermine l’échelonnement es paiements, qui relève de la seule volonté des parties ; qu’en affirmant qu’un acompte payé au moment de la signature du contrat avait été perçu de manière anticipée et donc illégale, sans relever l’existence d’une stipulation qui aurait exclu un tel paiement, la cour d’appel a violé les articles L. 232-1 et R. 232-5 du code de la construction et de l’habitation ;
3°/ que les motifs des premiers juges ne peuvent être considérés comme ayant été adoptés que si l’arrêt comporte des motifs établissant que la juridiction du second degré a apprécié leur bien-fondé et les a fait siens ; qu’en adoptant les motifs des premiers juges relatifs aux fautes de la société Eurobat justifiant la résolution du contrat sans manifester, par un quelconque motif propre, qu’elle avait porté sa propre appréciation sur l’existence et la gravité des causes de résolution ainsi retenues, la cour d’appel a violé l’article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que la date à prendre en considération pour la constatation de l’ouverture du chantier au sens de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation est celle de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier ; qu’en imputant à faute au constructeur d’avoir débuté les travaux en l’absence d’obtention et de justification de la garantie de livraison à la date d’ouverture de chantier, sans constater que le chantier avait fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier avant que la société produise l’attestation de garantie de livraison, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ;
5°/ que l’inexécution de certaines des obligations résultant d’un contrat synallagmatique n’est de nature à justifier sa résolution que si elle présente une gravité suffisante ; qu’en fondant la résolution du contrat de construction liant la société Eurobat à Mme X… sur l’existence d’une erreur de positionnement altimétrique commise lors du terrassement préalable effectué par une société tierce, sans rechercher si les manquements invoqués étaient suffisamment graves pour prononcer la résolution, tandis que l’expert avait envisagé un remède consistant en un remblaiement partiel, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé par motifs adoptés que la garantie de livraison n’avait pas été fournie avant le début effectif des travaux, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, retenu à bon droit que la demande de résiliation aux torts de la société Eurobat devait être accueillie.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
Un arrêt intéressant dans la mesure où les décisions concernant les contrats de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ne sont pas fréquentes.
La Cour de Cassation rappelle ici l’exigence stricte de la fourniture de garantie de livraison à la charge du constructeur s’agissant d’un contrat de construction de maison individuelle.
La particularité de l’espèce tient au fait qu’il s’agit d’un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.
Rappelons que :
- Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la garantie de livraison doit être fournie dès la conclusion du contrat, (sous peine de nullité), et l’attestation de garantie de livraison annexée au contrat, (une condition suspensive d’obtention de la garantie de livraison étant néanmoins possible),
- Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, la garantie de livraison peut être fournie après la conclusion du contrat mais au plus tard à la date d’ouverture du chantier, (aucune clause suspensive d’obtention de la garantie de livraison n’étant possible).
En l’espèce, la Cour de Cassation sanction la fourniture tardive de la garantie de livraison par la résiliation du contrat.
Avocat immobilier Paris / contrat de construction maison individuelle