L’on sait que l’article L.121-21 du code de la consommation dispose que :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement »,
« Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion ».
L’on sait également que l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte ».
Le consommateur bénéficie donc de deux délais de rétractation lorsque le contrat a été conclu « hors établissement ».
La double computation de ces délais par le professionnel vendeur peut s’avérer délicate.
Droit de la construction