(Cass 3e civ 4 mars 2014 pourvoi n°13/12.468)
Vu l’article 1792 du code civil,
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012), que M. X… et Mme Y…ont construit une maison qu’ils ont vendue à Mme Z…; que, se prévalant de malfaçons affectant le bien vendu, Mme Z…a, après expertise, assigné ses vendeurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; qu’elle a, par la suite, revendu la maison,
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X…, l’arrêt retient que l’ancien propriétaire conserve un intérêt à agir malgré la vente lorsqu’il s’agit d’obtenir réparation de dommages apparus avant celle-ci,
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Z…justifiait d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente de la maison, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision,
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE
La Cour de Cassation indique dans cette espèce qu’en cas de ventes successives, le vendeur « intermédiaire » ne conserve sa qualité à agir que s’il peut justifier d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente de la maison.
Une précision importante pour les praticiens.
Avocat immobilier Paris / droit de la construction
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